32. Le propriétaire ou le gardien de l’animal doit élaborer, tenir à jour et mettre en oeuvre un protocole de nettoyage, de désinfection et de contrôle de la vermine à l’égard du bâtiment où est gardé l’animal, de ses dépendances, des cages, des enclos, des parcs ainsi que des équipements et des accessoires qui s’y trouvent. Ce protocole doit prévoir:1° la fréquence de nettoyage et de désinfection;
2° l’ordre dans lequel doivent s’effectuer le nettoyage et la désinfection;
3° les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection, leur concentration, le temps de leur contact avec les surfaces nettoyées et désinfectées ainsi que leur mode de rinçage;
4° la procédure utilisée pour contrôler la vermine.
Ce protocole doit être conservé sur les lieux où est gardé l’animal et être disponible à toute personne qui s’occupe de l’animal.
Le présent article ne s’applique pas au propriétaire ou gardien de l’animal gardé dans une maison d’habitation.
D. 1188-2011, a. 32; D. 1021-2013, a. 8.